top of page

L’acceptabilité sociale : Un obstacle à la réalisation des projets de construction ?

Le 31 janvier 2021, la Cour supérieure du Québec dans l’affaire Coopérative funéraire du Grand Montréal (ci-après CFGM) c. Ville de Saint-Bruno-de-Montarville (ci-après la Ville) a rendu un jugement portant sur l’obligation pour une municipalité, dans le cadre d’une approbation de plans en vertu de son règlement d’implantation et d’intégration architecturale, d’approuver les plans lorsqu’un requérant soumet un projet conforme aux règlements applicables mais impose un critère d’approbation non prévu dans ceux-ci. Le critère de l’absence d’acceptabilité sociale qui n’avaient pas de lien avec la conformité du projet et l’approbation des plans soumis en rapport avec celui-ci avait été analysé sous l’angle de l’impact sur la circulation, sur l’environnement sur la valeur foncière des propriétés limitrophes mais ne figurait pas dans la règlementation.



Les faits


À l’été 2019, la CFGM soumet à la Ville un plan relatif à l’implantation et à l’intégration architecturale du projet (le « Plan ») qu’elle désire construire sur son terrain destiné à un usage commercial et permettant l’usage d’un crématorium et salon funéraire situé à l’angle de la rue Parent et du rang des Vingt-Cinq (le « Terrain »).


En août 2019, le comité consultatif d’urbanisme de la Ville (le « CCU ») recommande l’approbation du Plan.


À l’automne 2019, la Ville dévoile le projet. Sans tarder, des citoyens habitant non loin du site où le projet doit être réalisé se déclarent mécontents et mettent leur Ville en demeure afin d’empêcher celle-ci de délivrer un permis de construction afin qu’aucun crématorium ne soit bâti près de leur quartier. Des manifestations ont lieu. Les citoyens ont trois principales revendications contre le projet : les inconvénients qui découleront de l’augmentation de la circulation automobile, l’atteinte à l’environnement résultant des émanations de la combustion des cadavres et la dimunition de valeur des propriétés résidentielles limitrophes.


En novembre 2019, la CFGM dépose sa demande de permis de construction. Quelques heures plus tard, le même jour, la Ville annonce qu’un avis de motion visant à modifier le zonage sera présenté à la prochaine séance du Conseil municipal afin d’interdire l’usage d’un crématorium sur le Terrain. Cette intervention de la Ville a été considérée par la Cour comme manquant d’objectivité et prise de mauvaise foi.


Les citoyens qui sont en désaccord avec le projet demandent que le crématorium soit déplacé en zone industrielle. Le 27 janvier 2020, en réponse aux revendications citoyennes, la Ville refuse le PIan de la CFGM en soutenant que celui-ci n’est pas conforme aux règlements d’urbanisme et aux autres normes en vigueur au moment de son dépôt. Devant ce refus, la CFGM poursuit la Ville en justice.


Le droit


La Ville jouit d’une discrétion lorsqu’elle doit approuver le Plan mais elle doit exercer cette discrétion selon ce que prévoit les règlements d’urbanisme de la ville et plus particulièrement en considérant les critères du règlement portant sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale.


L’acceptabilité sociale n’étant pas un critère prévu au règlement ne peut donc être considérée et celle-ci doit approuver le projet et le Plan, en plus de répondre favorablement à la demande de permis de construction, le tout ayant été jugé conforme par la Cour.


Conclusion

Même si la Ville dispose d’un pouvoir discrétionnaire qui lui permet d’approuver ou non le Plan, le tout est restreint par les critères à considérer du Règlement et elle ne peut refuser d’approuver celui-ci sur la base de considérations autres que celles relatives à l’apparence ou à l’intégration architecturale du Projet.

Lorsque la ville doit approuver ou non un plan soumis, elle a un pouvoir qui est discrétionnaire, mais qui est circonscrit. Elle ne peut considérer des éléments qui ne sont pas prévus par son règlement.


Ce jugement établit donc que si des citoyens s’opposent à un projet conforme aux règlements d’urbanisme d’une ville et que leurs revendications ne concernent pas l’implantation et l’intégration du projet dans le milieu environnant, les moyens de pression des citoyens ou les menaces de poursuites n’auraient pas dû influencer la décision prise quant au refus d’approuver le Plan.


L’opinion citoyenne ne doit pas non plus être considérée dans le cadre du processus de délivrance d’un permis de construction. Dans ce cas, les municipalités locales sont liées par leurs règlements de zonage ou autres, qu’ils soient discrétionnaires ou non, et doivent les appliquer avec rigueur.



bottom of page